F-3.2.0.1.1, r. 1 - Règlement sur la demande d’aide aux actions collectives

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Updated to 1 September 2012
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chapitre F-3.2.0.1.1, r. 1
Règlement sur la demande d’aide aux actions collectives
Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives
(chapitre F-3.2.0.1.1, a. 39).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-2.1, r. 1.
SECTION I
FORME DE LA DEMANDE ET DES RAPPORTS
1. Une demande d’aide doit être:
a)  dactylographiée et transmise au Fonds d’aide aux recours collectifs en 4 exemplaires;
b)  signée par le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, ou par une personne dûment autorisée à cette fin par la personne morale ou l’association visée à l’article 1048 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 1.
2. Un rapport doit être:
a)  dactylographié et transmis au Fonds en un exemplaire;
b)  signé par le bénéficiaire ou son procureur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 2.
SECTION II
CONTENU DE LA DEMANDE ET DES RAPPORTS
3. Une demande d’aide doit:
a)  si le demandeur est une personne physique, indiquer ses nom, âge, adresse, occupation et, le cas échéant, les nom et adresse de son procureur;
b)  si le demandeur est une personne morale visée à l’article 1048 du Code de procédure civile (chapitre C-25), indiquer son nom, son adresse et, le cas échéant, les nom et adresse de son procureur;
c)  si le demandeur est une association visée à l’article 1048 du Code de procédure civile, indiquer le nom de l’association tel qu’il apparaît sur le certificat de la Commission des relations du travail, son adresse et, le cas échéant, les nom et adresse de son procureur;
d)  si le demandeur est une personne morale ou une association visée à l’article 1048 du Code de procédure civile:
i.  indiquer celui parmi ses membres qui fait partie du groupe pour le compte duquel il entend exercer ou exerce un recours collectif;
ii.  démontrer que l’intérêt de ce membre, dans le cadre de l’exercice de ce recours, est relié aux objets pour lesquels la personne morale ou l’association est constituée;
iii.  démontrer que ce membre était membre de la personne morale ou de l’association au moment où le droit à faire valoir est né;
e)  contenir un exposé du fondement du droit et des faits essentiels sur lesquels le demandeur entend baser le recours collectif et une description du groupe pour le compte duquel il entend exercer ou exerce le recours collectif;
f)  indiquer le montant d’aide requis et l’utilisation que le demandeur prévoit en faire;
g)  indiquer si le demandeur sollicite une aide temporaire avant que le Fonds ne rende sa décision sur la demande et, le cas échéant, indiquer le montant d’aide temporaire requis et les motifs à l’appui de cette demande;
h)  indiquer si le demandeur s’est adressé à la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation d’exercer le recours collectif; si telle autorisation n’a pas été demandée, indiquer le district judiciaire dans lequel le demandeur a l’intention de déposer sa requête ainsi que la date à laquelle il entend le faire;
i)  indiquer si le demandeur désire rencontrer le Fonds avec ou sans procureur avant que le Fonds ne statue sur sa demande; et
j)  autoriser le Fonds à vérifier l’exactitude des renseignements fournis.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 3.
4. Un rapport doit:
a)  contenir un relevé détaillé des dépenses effectuées par le bénéficiaire;
b)  indiquer le montant total des dépenses effectuées par le bénéficiaire au moment de la préparation de chaque rapport ainsi que le solde des sommes versées par le Fonds et non encore utilisées.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 4.
SECTION III
DOCUMENTS OU INFORMATIONS QUI DOIVENT ACCOMPAGNER LA DEMANDE
5. Une demande doit être accompagnée en annexe:
a)  d’un affidavit du demandeur attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts et être signée par le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, ou par une personne dûment autorisée à cette fin par la personne morale ou l’association visée à l’article 1048 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
b)  d’une liste indiquant les nom, occupation et adresse des membres du groupe qui se sont fait connaître; s’ils sont inconnus, une estimation de leur nombre;
c)  d’une déclaration du demandeur sur son état financier et celui des membres du groupe qui se sont fait connaître; cette déclaration mentionne notamment:
i.  le nom et l’adresse de leur employeur, s’ils bénéficient d’un revenu provenant d’un emploi et, s’ils exercent une entreprise, le nom, la nature et l’adresse de cette entreprise;
ii.  les autres revenus ou services dont le demandeur peut disposer pour les fins de l’exercice de ce recours;
d)  d’une copie de tout contrat ou autre document, s’il en est, sur lequel est fondé le recours personnel du demandeur de même que copie de tout contrat ou document sur lequel sont fondés les recours des autres membres et que le demandeur a en sa possession;
e)  le cas échéant, d’une copie de la requête déposée devant la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation d’exercer le recours collectif et une copie du jugement de cette même Cour statuant sur cette requête ainsi que toute autre procédure déposée ou jugement rendu en rapport avec ce recours;
f)  si le demandeur est une personne morale visée à l’article 1048 du Code de procédure civile, une copie des lettres patentes et si le demandeur est une association visée à ce même article, une copie du certificat de la Commission des relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 5.
SECTION IV
RÉCEPTION DE LA DEMANDE ET RENCONTRE DU DEMANDEUR
6. Une demande est réputée être dûment reçue par le Fonds lorsqu’elle est complétée conformément aux exigences prescrites par la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) ainsi que par le présent règlement et parvenue au siège du Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 6.
7. Sur réception d’une demande, le secrétaire expédie par courrier recommandé ou certifié un accusé de réception au demandeur ou à son procureur et, le cas échéant, avise le demandeur ou son procureur de voir à compléter la demande.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 7.
8. Lorsque le Fonds juge nécessaire de rencontrer le demandeur ou son procureur, le secrétaire lui expédie par courrier recommandé ou certifié, au moins 5 jours avant la date de la rencontre, un avis de convocation mentionnant la date, l’heure et le lieu de cette rencontre.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 8.
9. Le Fonds peut, aux conditions qu’il détermine, reporter ou ajourner à une date fixe ou à la première date disponible la rencontre qui devait avoir lieu avec le demandeur ou son procureur. Lorsque la rencontre est ainsi reportée ou ajournée, le secrétaire fait parvenir un nouvel avis de convocation ou avise le demandeur ou son procureur de la manière prescrite par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 9.
10. Le secrétaire note au procès-verbal de la rencontre le nom du demandeur ou son procureur et les pièces ou documents déposés à cette occasion et, pour la décision, réfère au dossier du Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 10.
11. Le Fonds peut exiger que des dépositions soient faites sous serment.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 11.
12. Le Fonds et le demandeur ou son procureur peuvent exiger que des dépositions soient prises en sténographie, sténotypie où à l’aide de tout autre moyen de même nature; toutefois, les frais sont à la charge de la partie qui en fait la demande. Ces dépositions sont versées au dossier pour en faire partie intégrante.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 12.
SECTION V
DÉCISIONS DU FONDS
13. Le secrétaire dépose au dossier l’original de la décision rendue par le Fonds et transmet copie certifiée de cette décision au demandeur ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 13.
14. Lorsque le Fonds décide de suspendre ou de diminuer l’aide au bénéficiaire conformément aux termes de l’entente conclue avec celui-ci ou lorsqu’il lui retire l’aide en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le secrétaire transmet copie certifiée de cette décision au bénéficiaire ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds. Le secrétaire donne également avis de telle décision au greffier de la Cour supérieure du district dans lequel le recours collectif est exercé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 14.
SECTION VI
MONTANT QU’UN ADMINISTRATEUR PEUT ACCORDER SUIVANT L’ARTICLE 26
15. Le montant maximum qu’un administrateur peut accorder à titre d’aide temporaire suivant l’article 26 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1) est de 1 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 15.
SECTION VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16. Un dossier concernant une demande revêt un caractère confidentiel et ne peut être consulté que sur autorisation du Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 16.
17. S’il advient que le jour prescrit pour faire un acte est non juridique, ou qu’un délai expire un tel jour, cet acte peut valablement se faire le jour juridique suivant et ce délai est prolongé jusqu’audit jour.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 17.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1